Procès d'Astremoyne du Boys contre Jean de Crespin et
Pierre de la Primaudaye

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CONTREDICTZ de PRODUCTION que mect et baille pardevant Vous Nosseigneurs des Requestes de pallais Conseillers du Roy en sa Court de parlement Con.... en ceste partye Messire Astremoyne du Boys chevallier sieur de Souzay et de Menestou demandeur
Contre Jehan de Crespin excuyer sieur de la Chabossellaye Pierre de La Primaudaye escuyer sieur descurueil et Damoyselles Marye et Catherinne Grangier leurs femmes deffendeurs
A ce que sans avoir esgard aux pieces par lesdictz deffendeurs produictes Auxquelles foy ne sera adioustes sinon en ce quelles peuvent servir au demandeur les fins et conclusions par ledict demandeur prises luy soyent faictes et adiugées avec despens domaiges et Interestz
Soubz la cotte A les deffendeurs produisent trois pieces /
La premiere est leur interdit et advertissement remply de faictz imaginaires lesquelz n'ayant force et d'effect qu'autant qu'une preuve certaine leur en p..lt donner il n'est besoing de contredire ains la preuve qu'on ce sera efforce d'en rapporter.
La deuxième est coppie de l'Interdit et advertissement du demandeur f... a propos en nest endroict pour servir de plus ample .. ledict a l'interdit cy dessus desdictz deffendeurs
La troysiesme sont les pretendues responses a l'Interdit du demandeur lesquelles sont en defficit et ne les ont lesdicts deffendeurs recuperees
Sont seize pieces, la premiere est la coppie tant du Committimus du demandeur que de lassignation donnée au deffendeur a sa requeste. La deuxiesme est coppie d'une permission donnée audict demandeur de faire juger ung deffault par luy obtenu / la troisiesme sont les frivolles et inutilles fesfences desdictz deffendeurs aux trois chefz de laction d.......
ou acquiessant a l'ung d'Iceux ilz auroyent desine les deux aultres notammant la pocession en laquelle le demandeur se dict estre d'un droict de passaige au port de La Claye a eux appartenant et basty possession contraire en forme de complainte qui est tout ce que la court a maintenant a juger et voir si la preuve tres claire que le demandeur a rapporte de sa possession plus qu'immemoriale ne rend pas lesdits deffendeurs non recepvables de mal
fondez en leurs complaincte. La quatriesme est dune augmentation ou plustost correction des desfences cy dessus puisque par la les desfendeurs ont recogneu et acquiesse au second chef de laction du demandeur qui estoit pour raison de trente boisseaux de bled par quart de rente ce quilz avoyent des... par leursdites desfences en quoy la court jugera de la mauvaise foy desdictz deffendeurs de nostre
demeurez daccord de la verité que lors quilz voyront le demendeur apres a faire compulser pieces instisficatiques de son bon droict.
Les cinq, six, et septyesme sont proceddures en forme de congez et deffaux ne servant qu'a l'instruction de l'instance /. La huit(esme) sont les pertinentes replicques du demendeur/ La neuf (iesme) lappoinctement de la cour a es... par interditz faictz contraires et a touttes gins, La dixiesme est un deffautx
obtenu par le demandeur /La unzyesme est la coppie de la sanction tres juridique de la cour portant condamnation contre les desfendeurs de payer les arreraiges tant de [quarante] livres de rente que ... dabvoir de trente boysseaux de bled par quart et en despens.
La douziesme est un appoinctement que la Cour a Informes des faictz contenuz en interditz des parties dedans six sepmaines. La treiziesme est ung renouvellement de dellay accorde aux deffendeurs / La quatorziesme sont les quallittez dudict jugement signiffiees au procureur dudit demandeur.
Les quinze et seiziesme deux appoinctement de reception de lenqueste dudit demandeur, toutes lesquelles pieces ne sont subjecttes a contredict.
C'est l'enqueste desdictz deffendeurs ou la cour par sa prudence remarquera infinies nullittes et desfections et cognoistra combien il y a
eu de suggestion et sollicitations envers tesmoings qui y ont depposé, voire jugera par le discours de leur depposition que l'on n'y a oublié que ce qui pouvoit servir au demandeur et y inseré le contraire de l'intention de la pluspart desdits tesmoings contre laquelle le demandeur oppose seullement lenqueste faicte a sa requeste d'aultant plus fort et plus justifficatique que la veritté est au dessus des plus subtilles suppossitions
sur laquelle veritté ce voyant ledict demandeur fonde il espere que sa dicte enqueste et les reproches tres preignaus qu'il a fourniz contre les tesmoings desdits deffendeurs auront assez d'efficace pour renverser leurdite enqueste.
Les cinq pieces et la cotte /A/(?) sont en defficit ne les ont les desfenseurs voullu remplir combien qu'ilz ayent esté sommez de ce faire neantmoings dict ledict demandeur contre la deuxiesme desdictes pieces
qui est ung pretendu exploict d'assignation a luy donné pour veoir faire ouverture des faictz desdictz deffendeurs et convenir d'adioinctz quil a occasion soubz la ....... de la Cour de la tenir pour supposé par ce quil n'est en facon quelconque venir a sa cognoissance ce qui luy a esté grandement preiudiciable a rayson de ce que ne scachant le jour de lassignation il ne s'y peult trouver de sorte que les deffenseurs eurent moyen de prendre
tel adioinct que bon leur sembla et plus de liberte de nuire au demandeur et de recepvoir du commissaire beaucoup de gratiffication que sa presence eust empesché.
Quand au pretendu contract et transaction de l'an cinq cens dix portant cession et vendition faicte par Jacques de Rouy vivant chevallier sieur de Menettou du port et pontonage de la Claye moyennant quatre livres de rente que les deffendeurs
produisent soubz la cotte /?/ pour monstrer que le demandeur nest recepvable a pretendre passaige audict port attendu que par la dicte transaction il n'a poinct esté reserve dict le dict demandeur que ladicte piece n'est en façon quelconque considerable ne scaurait faire foy par ce que ce n'est qu'une simple coppie collationnée par ung pretendu notaire de Jargeau sans compulsoire
ne authoritté de justice quelconque et ce qui est plus remarquable sans y appeller aucuns tesmoings C'est pourquoy le demandeur a occasion desperer que la cour apportera en cest endroict la mesme prudence dont elle a accoustumé de fer en pareille rencontre d'avoir aussy peu desgard a telles pieces que sy elles n'estoyent poinct. Ce seul contredict debvroyt suffire au demendeur Mais il passe oultre sans s'en deppartir Il veult
monstrer que les deffendeurs ont a dessein produict ceste simple collation nulle et deffectueuse comme elle est de craincte que faisant venir le pretendu original aux yeux de la court lon ne descouvrisse seulement un infinitte de nullittez. Mais mesme (--) insigne suppossition des predecesseurs des deffendeurs supposition qui quoy que caché par artiffice et industrie demeuré neantmoings apparemment
vraye par les raisons suivantes que la cour remarquera sil luy plaise La premiere que ce n'est chose nouvelle de parler des faussetté contre les predecesseurs desdits deffendeurs puisquils ne scauroyent nier quil n'y ayt eu inscription en faux formés par Jacques de Rouy cy dessus nomme contre     herpin sieur de Campois pour une transaction telle que la presente de laquelle ledict herpin se voulloit
Ayder contre ledict de roüy,