Un contrat de mariage chez les Bonnafault
1763

de notre correspondant Thierry LEFEBVRE
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4 septembre 1763 Mariage entre Messire Honoré David de Conflans et Demoiselle Philippine Joseph de Bacquehem
[page 1] Par devant le notaire royal du bailliage de Blois à la résidence de Selles en Berry soussigné et en la présence des témoins ci-après nommés, le quatrième jour de novembre mil sept cent soixante trois avant midi, furent présents en leurs personnes Mre Honoré David de Conflans, chevalier capitaine au régiment de Béarn infanterie, chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint Louis, fils majeur, de Mre Pierre David chevalier seigneur du Pertuis, Conflans, Ligeau et autres lieux demeurant en son château du Pertuis, paroisse de Conflans et de Dame Marie-Anne de Birague son épouse, led Sr Honoré David étant de présent au lieu seigneurial des Cognées paroisse de Luçay le Mal pour lui et en son nom d’une part Et demoiselle Philippine Joseph de Bacquehem, fille majeure de Mre Antoine-François Augustin de Bacquehem, écuyer, chevalier l’ordre royal et militaire de Saint Louis, ancien major du fort Nieullet près Calais, et de défunte Dame Catherine de Bonnafault, ses père et mère, demeurant audit lieu seigneurial des Cognées, paroisse de Luçay-le-Mal aussy pour elle et en son nom d’autre part Lesquelles parties certaines ont reconnu et confessé avoir fait et font entre elles les traités accords et convention de mariage qui suivent. C’est à savoir que led Sr de Conflans de l’avis et consentement des dits Sr et Dame ses père et mère, représentés par Mre Louis Cahu bailli de la justice de Valençay demeurant Bourg et paroisse de Villentrois suivant la procuration qu’il lui en ont donnée passée devant Lelouttes notaire de la châtellenie de Gy-les-Nonnains en date du seize août dernier contrôlé à Chateaurenard le même jour par paraphe légalisé par le Sr Guyard bailli de la justice dud Gy les Nonnains le dix huit dud mois d’août dernier, promis et promet de prendre pour femme et légitime épouse la dite Dlle de Bacquehem. Comme aussy lad Dlle de Bacquehem de l’avis et consentement dud Sr son père porté par sa lettre missive du vingt cinq septembre dernier de lui signé et qui sera contrôlée avec ces présentes représentées par lad Dlle de Bacquehem et encore de l’avis de De Anne de Bonnafault Ve de défunt Mre Dominique de Guenas vivant chevalier seigneur du Bois des Prés
[page 2] demeurant aud lieu des Cognées paroisse dud Lucay sa tante du côté maternel, et Dme Anne Antoinette Françoise Huguet sa cousine issue de germain aussy du côté maternel et de Mre Etienne de Bonnafault prêtre chanoine de l’église de Saint Agnan et Dlle Catherine de Bonnafault sa sœur, cousin et cousine du côté maternel, et de Mre Louis D…, son ami a aussi promis et promet prendre pour son légitime époux led Sr de Conflans, par la loi et nom de mariage, pour icelui faire célébrer et solennisé en face de notre mère sainte église le plus tôt que faire se pourra et qu’il sera avisé entre eux et leurs dits parents et amis. Lesquelles procurations susdatées après avoir été certifiées véritables par led M. Cahu et lad lettre missive paraphée par lad Dlle future et led notaire sous-dénommé jointe et annexée à ces présentes pour y avoir à nous. Seront lesd Sr et Dlle futurs époux dès le jour de leur bénédiction nuptiale communs en tous biens meubles et conquest immeubles qu’ils feront et acquerront pendant led mariage et future communauté suivant et au choix de la communauté générale de Blois et la locale de Saint Agnan. Encore qu’ils fissent leur … ou des acquisitions en … ou en coutume contraire auxquelles ils ont par ces présentes expressément renoncé et dérogé pour ce regard, pour laquelle communauté formel et acquérir. Lesd parties se sont pris pour et à chacun leurs droits tels qu’ils sont échus à lad Dlle future de la succession de lad dame de Bonnafault par … l’équation pourrait monter à la somme de quatre mille livres, et de la part dud Sr futur époux de ses économies et ménage qui montent à pareille somme de quatre mille livres à par devers lui qu’il a compté et réalisé en espèces dot et acquêts et desquels droits lesd futurs conféreront en … chacun la somme de mil livres pourquoi à l’égard de la future sera immobilisé de ses immeubles jusqu’à la concurrence de lad somme de mil livres et à l’égard du surplus leur tiendra à l’un et à l’autre chacun en droit fait nature de propres a eux et aux leurs … … et lignes tant directe
[page 3] que collatérale à l’infini. Ne seront tenus lesd Sr et Dlle futurs des dettes faites et créées avant la célébration de leur futur mariage, et s’il s’en trouve aller seront payés et acquittées par et sur les biens de celui du côté duquel elles procéderont ; sans que l’autre ni ses biens en soit tenus. S’il arrive à l’un ou à l’autre desd Sr et Dlle futurs quelques biens soit par successions donation legs ou autrement lesd biens de quelques natures qu’ils soient tiendront lieu et nature de propres clairs en droit soit à qui ils échoiront et à ceux de son côté et ligne tant directe que collatérale et à l’infini, pourquoi à l’égard de ceux de lad Dlle future led Sr futur sera tenu les preuves par un … et royal inventaire sinon laditte Dlle future sera crue a son serment de la valeur d’iceux joint une … preuve. S’il est vendu des biens propres de l’un ou de l’autre desd Sr et Dlle futurs ou remboursé quelques rentes, remploi en sera fait au profit de celui de qui lesd biens et rentes auront été vendus ou remboursés. En …. d’autres héritages ou rentes pour tenir même nature de propres au profit de ceux qui lesd biens auront été vendus, et dans le cas ou led remploi n’aurait été fait en ce regard de lad Dlle future épouse, elle exercera ses reprises sur les biens propres dud Sr futur époux. Si lad Dlle future survit led Sr futur elle aura de principe et avantage hors part et franc et quitte de toutes dettes ses habits hardes et linges son lit et chambre garnie ou la somme de six cent livres a son choix et option. Et outre ce elle sera habillée d’habits de deuil suivant sa condition ou lui sera payé pour iceux par les héritiers dud Sr futur la somme de deux cent livres aussi au choix et option de lad Dlle future. Semblablement si led Sr futur survit lad Dlle future n’aura de présent et avant partage faire des biens de lad communauté ses habits linges armes chevaux et équipages son lit et chambre garnie aussi jusqu’à concurrence de lad
[page 4] somme de six cent livres de même à son choix et option. Douaire accordé par led Sr futur à lad Dlle future de la somme de dix mille livres de douaire préfixé et limité non sujet à rajout sans enfants et en cas d’enfant led douaire demeurera réduit à moitié à prendre en l’un ou à l’autre cas sur les biens dud Sr futur qui y demeurant affectés et hypothéqués. Sera loisible à lad Dlle future et aux enfants qui naîtront dud futur mariage de prendre et accepter lad communauté et pour délibérer elle aura le temps porté par l’ordonnance, pendant lequel temps elle et ses enfants si aucuns naissent dud futur mariage seront logés nourris vêtus et entretenus ensemble les domestiques aux dépends de lad communauté sans que la nourriture vêtements et entretiens puissent être déduits ni préemptés à lad Dlle future soit par droits douaire et avantages ci-dessus accordés, auquel cas de renonciation sera rendu et restitué à lad Dlle future ou à ses héritiers par les héritiers dud Sr futur ce qu’elle a confondu en lad communauté avec tout ce que led Sr futur aura reçu d’elle ou à cause d’elle même par douaire et …. ci-dessus accordé, le tout franc et quitte de toutes dettes encore bien qu’elle y fut obligé ou condamné et jusqu’à l’entière restitution de tous lesd droits lad Dlle future demeurera saisie et nantie de tous les biens dud Sr futur et en fera les fruits … Et pour l’amitié que lesd Sr et Dlle futurs époux se portent l’un à l’autre et voulant s’en donner des preuves évidentes ils se sont fait donation entre vifs et irrévocables en la meilleure forme que donation peut valoir au survivant d’eux deux et acceptant par le survivant, de tout et chacuns les biens meubles et effets, tant morts que vifs qui se trouveront appartenir au premier décédé lors de son décès ensemble du revenu des immeubles pour jouir par led survivant en pleine propriété à l’égard desd meubles et effets
[page 5] et à l’égard des immeubles sera tenu vivant seulement à la charge d’entretenir les bâtiments et autres héritages de réparation en bon père de famille et ce quoi d’usufruitier. Est tenu, et d’en acquitter les charges annuelles (mention en marge de l’acte : dessaisissant respectivement saisissant). Le tout pourvu qu’il n’y ait aucuns enfants nés et à naître dud futur mariage lors dud décès auquel cas demeurera la présente donation nulle de plein droit, et en cas qu’il y ait des enfants et qu’ils vinssent à décéder avant l’âge de la majorité, ou d’être pourvu par mariage ou autrement lad donation reprendra sa force et vigueur. Et en faveur et contemplation dud futur mariage lad dame Anne de Bonnafault ve du défunt Sr Deguenaz a donné et donne par ces présentes auxd Sr et Dlle futurs par et en événement de sa future succession le lieu fief et métairie de la Griffonnière autrement Rolland situé dite paroisse de Lucay le Mal consistant en bâtiments demeures, … à bêtes granges, cours coursives ouches jardins vignes, terres labourables et non labourables bois taillis buissons prés patureaux, ceux rentes et généralement tout ce qui dépend dud lieu (mention en marge de l’acte : ensemble les bestiaux qui servent à l’exploitation la valeur desquels est de six cent livres) sans aucune référence, sauf et excepté l’usufruit et jouissance desd biens ci-dessus donnés que mad. De de Guenaz se refera jusqu’au jour de son décès (mention en marge de l’acte : et tel que le tout est actuellement de valeur de quatorze cent livres), à la charge par elle d’entretenir les bâtiments … elle a ci devant fait et (mention en marge de l’acte : et pour par lesd donations le prendre tel qu’il se trouvera aud jour sans pouvoir contre la succession de lad Dlle donatrice prétendre aucune réfection desd réparations), ce qui stipulé et accepté par lesd Sr et Dlle futurs, pour en jouir comme dit et du jour du décès de lad De donatrice, laquelle consent par cesd présentes que dud jour lesd biens par elle ci dessus sonnés soyant réputés faire partie des propres de lad Dlle future en telle sorte que si led Sr de Conflans survive … Dlle future il en aura de jouissance au terme de la donation mutuelle ci dessus et laquelle donation est faite en outre à la charge que si lad Dlle future décède sans enfants l’usufruit ci dessus stipulé au profit dud Sr de Conflans fini lad métairie et dépendances ensemble les
[page 6] bestiaux passeront à lad Dlle Anne Antoinette Françoise Huguet sa petite cousine du côté maternel, à l’effet de quoi lad De Deguenaz s’est dès à présent comme pour … dessaisi démise et devestue desd biens pour et au profit desd Sr et Dlle donataires voulant qu’ils soyent et demeurent saisis et par qui et ainsi qu’il appartiendra en vertu des présentes, pour faire insinuer lesquelles au besoin sera lesd parties ont constitués leur procureur le porteur d’icelles auquel de ce faire ils donnent pouvoir. Et ont lesd Sr et Dlle futur affirmé que les sommes par eux stipulés en dot sont la totalité de leurs biens car ainsi a été consenti en …………… renonce de fait et passé aud lieu seigneurial des Cognées en présence de Jean Baptiste François Varlet bourgeois demeurant dite paroisse de Lucay et de Mre Louis Le Chevalier prêtre curé de la paroisse de Langé et y demeurant, Mr Jeremy Germain O’Brien docteur en théologie prêtre curé dud Lucay le Mal y demeurant témoins qui ont avec les parties signé.
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