Berry
1736 : contrat
de mariage ( Rouvres-les-bois )
François Darnault - Françoise Rioland

A.D.36.2E4927
Guy Guenais
étude de Me.Septier
à Rouvres
transcription: Claude Rioland
|
Par devant Pierre Septier notaire de la Baronnie de Levroux residant au
bourg de la paroisse de Rouvres les Bois soubsigné furent presents en
personnes francois darnault tixier en toille demeurant en la ditte
paroisse de rouvres veuf de deffunte Jeanne auger et fils de henry
darnault et de deffunte magdeleine Brun d'une part et francoise riollans
fille de francois riollans laboureur et de anne hervet ses pere et mere
demeurante en la ditte paroisse de rouvres d'autre part Lesquelles partyes
certaines de part et d'autre ont reconnu et confessé avoir fait et font
entre eux les accords et traittés de futur mariage en la forme et maniere
qui suit, Cest a savoir que ledit francois darnault de lavis conseil et
consentement de Jacques darnault son frere de Jeanne darnault sa soeur de
pierre bonin son oncle a cause de francoise darnault sa femme de Jacques
darnault aussy son oncle a cause de francoise darnault sa femme de Jacques
darnault aussy son oncle de costé maternel a cause de deffunte marie brun Et autres ses parens et amys cy presents a promis et promets prendre pour femme et loyalle epouse laditte francoise riollans comme aussy laditte francoise riollans de lavis conseil et consentement des susdits pere et mere de anne riollans sa soeur de marie et catherine hervet ses tantes du coste maternel de claude et antoine riollans ses cousins germains Et autres ses parens et amys cy presents a promis et promets prendre pour mary et futur epoux ledit francois darnault et ce citots que dieu, et notre mere sainte eglise le voudront consentir et accorder et que lune des partyes en sera par lautre requise au traitté duquel mariage est dit et accordé que lesdits futurs epoux seront et demeureront des lejour de leur benediction nuptialle (...) et communs en tous biens meubles seullement acquets et conquets et immeubles quils pouront faire pendant leur dit mariage et communeauté pour laquelle contracter et former ils y confereront chascun la somme de vingt livres, et le surplus de leurs autres biens leur tiendra nature de propre a eux et aux leurs (...) et signe tant directe que collateralle; Laquelle somme de vingt livres de la part de laditte future sera payée audit futur par ledit francois riollans et la ditte anne hervet sa femme dudit riollans son mary bien et deuement autoryzée pour la validité des presentes, savoir la somme de dix livres au jour et feste de decolation de saint Jean baptiste et les autres dix livres aujour et feste de saint martin d'hyver le tout prochain venant soubs les contraintes aprés lescheance d'un chascun desdits termes d'execution et biens desdits pere et mere deladitte future, une execution non cessante pour l'autre; Sil arrive des biens à laditte future pendant laditte communeauté soitpar succession, donation, ou autrement, ledit futur sera tenu de les prendre par bon et loyal invantaire pour les rendre et restituer à laditte future ou à ses heritiers le cas y escheant; Ledit futur a douairé et douaire laditte future de la somme de trante livres de douaire prefix et limité, sans enfans et de la motié avec enfans qui sera pris sur les plus clairs biens dudit futur et non sujet a report, si le deceds dudit futur arive avant celuy de laditte future elle aura le choix de se tenir aleur ditte communeauté ou d'y renoncer pourquoy faire elle aura le temps porté par lordonnance et jouira de tous les avantages a enne accordé par laditte ordonnance et le lit sera au dernier vivant; Et comme ledit francois darnault a un enfant mineur de laditte deffunte Jeanne auger vivante sa femme qui a la motié dans tous les meubles bestiaux et autres effects delaissés par laditte deffunte Jeanne auger sa mere, les partyes ont prié et requis francois sebilleau journallier et Louis guenets laboureur tous deux demeurants en laditte paroisse de rouvres pour en faire lestimation a laquelle ils ont procedé en la forme et maniere qui suit |
|
premierement sur les brebis que ledit darnault tient de
cheptel du |
|
Toutes les susdittes sommes revenantes ensemble a celle de trois cent
quarante livres dix sols dont la moitié revient audit mineur. Car ainsy promettant & obligeant & renoncant & fait & passé avant midy le seizième jour de janvier mil sept cent trante six en presence de Jacques Thybault journallier et de antoi(ne) Benit marchands tesmoins demeurants au bourg dudit rouvres qui avec les partyes ont declaré ne savoir signer aussy bien que lesdits parens sauf ledit Benit de ce enquis suivant l'ordonnance. septier no(tai)re |