Berry
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1733 : un contrat de mariage à Neuvy-Pailloux -36
Rioland - Roux

au bureau
                                                               
                                                                                                                          

              A.D.36.2E3334                                                                                                         Guy Guenais
             
étude de Me.Berault à Neuvy-Pailloux-36                                            transcription: Claude Rioland
                                               
Neufy-Pallioux

Furent présents en leurs personnes / berthellemy riollant fils de deffunt Charle Riollant et de deffunte francoise Naudet, jour(nalier) dem(eurant) en la parroisse de montierchaume d'une part, Et Catherine roux fille de mathurin roux et de deffunte ponrouet jour(nalière) dem(eurant) au village de Villetrait parroisse de montierchaume aussy dautre part / lesquels certains ont recogneu avoir fait les acords taitté de mariage communauté et autres choses qui s'ensuivent / C'est à savoir que ledit bethellemy riollant a promis prendre pour femme et espouze loyalle (la)dite Catherine roux / de l'avis et consentement d'estienne naudet son oncle du costé paternelle / et silvain ledoux espoux de marie riolland sa soeur / et autres parents et amis.

Semblablement / ladite Catherine roux de l'avis et consantement dudit mathurin roux son pere, andré ponrouet son oncle et pierre ponrouy son cousin germain et autres parants et amis / et sitot quil plaira a dieu et nostre mere Sainte Eglize/ préalablement [ gardée ?] et [observée ?] au traittez duquel mariage / que lesdits deux futurs seront et demeur(er)ont des le jour de leur benediction uns et communs en tous biens meubles et imeubles present et aucuns généralement quelconque* quil feront leur demeure et actuelle residance avecq le dit Roux pere de ladite espouze pour y travailler et etre norré (=nourri) et entretenu selon leurs estats et condition /
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v°-
Et pour aquerir ladite communauté ledit espoux a payé contant la somme trente une livres en un louis dore et vingt vingt quatre (...) quil a receu (........) dont quitte/  Est accordé que sy le (décès) dudit espoux arive avant ladite espouze / sans enfant de leur présent mariage / que les heritiers dicelluy ne pourront pretendre aucun droit aveq ladite espouzée et ledit père ce quil aura aporté en ladite maison le dhouere cy apres declaré/ Sy le contraire arive que le decez de ladite espoze arive avant celuy dudit espoux sans enfant prendra ce qu'il aura aporté en ladite maison / Ledit espoux adhoue
* a ladite espouze de dix louis au cas quil ny a d'enfant de leur present mariage.  Car ainsy / promettant obligeant renoncant / fait et passe au bourg de Neufy pallioux en l'estude du Nottaire soussigné le treze jour de fevrier mil  sept cens trante trois / en présence en presence de messire joseph Laurichon prestre curé de Neufy pallioux  / michel blondet chirurgien demeurant audit Neufy pallioux / les dites parties et parents ont déclaré ne scavoir signe de ce enquis.

J.Lorichon - M.Blondet - Berault (notaire)

 

les paragraphes sont ceux du notaire
les séparations / ont été introduites pour faciliter la lecture
les
* renvoient au glossaire des actes notariés
 

 

 

 

 

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