Berry

1681 :  contrat de mariage
Louis Rioland - Nicole Voisin
 

au bureau

A.D.36.2E3287                                                                                                           Guy Guenais
étude de Me Berault à Neuvy-Pailloux-36                                               transcription: Claude Rioland
 

Furent presents en leurs personnes Louis Riollant laboureur demeurant en la parroisse de villegongis / fils de desfunct Pierre Riollant et Marie Leguet / pour luy dune part // et Nicolle Voisin / veuve de toussaint buisson (..?..) / demeurant au lieu de la chardonerie parroisse de Neufvy Pailloux ..?.. pour elle dautre part // lesquelles parties / certaines de part et dautre / ont recongnu / confesse / avoir fait et font entre eux / les accords / promesses / contract de mariage / communaute et autres choses  qui s'ensuivent // C'est a scavoir que ledit Louis riollant a promis et promet prendre pour femme et future espouse loyale ladite Nicolle Voisin / et ce / par ladvis / conseil / et deliberation de Louis riollant son oncle et son parrain / pierre Riolland son cousin germain / jacques riollant  aussy son cousin germain / jacques riollant le jeune aussy son cousin germain paternel / Jacquette radelle femme de charles riollant sa cousine germaine du coste dudit charles riollant son mary/ et de estienne pallu aussy son cousin remue de germain / a cause de desfuncte marguerite riollant sa premiere femme / et autres ses parents et amis //
Semblablement ladite Nicolle Voisin / par ladvis / conseil et consentement de Marie buisson sa mere / de pierre Voisin son frere / Estiennette Limosin femme dudit pierre Voisin  sa belle soeur a cause de sondit mary / Claude [leguez] son frere / de [marc ?] Anthoine buisson son oncle / Jeanne buisson sa tante / george bonnet son oncle a cause de marie buisson la ..?.. sa femme / { Josephe [tixier?] son oncle a cause dudit desfunct [toussaint?] buisson son premier mary ?}/ silvine naudet sa tante a cause de [philippe?] ..?..  son mary  et autres ses parents et amis//  

 A promis et promet prendre pour mary et loyal espous ledit louis riollant et ce/ sytost que lune des parties requerera lautre / les solemnites de nostre mere saincte eglise prealablement gardees et observees // Au traite duquel mariage et pour icelluy accomplir et solemniser / est accorde que ledit futur ira faire sa demeure reelle et actuelle residence avec sa future en la maison de ladite marie buisson / mere de ladite future /  en laquelle maison iceux futurs
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1-v°. seront et demeureront tous deux uns et communs / en tous biens meubles et immeubles presens et advenir / acquests et conquests / durant et constant* leur mariage // et pour acquerir ladite communaute par ledit futur avec sa future et autre communauté cy apres declaree/ Icelluy a promis et cest obligé paier entre les mains deladite marie buisson/ mere deladite future/ la somme de cent livres/ a savoir / la somme de quatre vingts livres pour acquerir ledite communaute / et la somme de vingt livres pour aider a faire les frais du festin de la nopce / laquelle nopce de vingt ne sera sujet a restitution / S..?.. laquelle somme de cents livres ladite marie buisson (........) savoir la somme de vingt livres en quoy (..............) et sa maison et les autres vingt livres quelle a receu (.............................) pour aider a faire les frais dudit festin (.....) laquelle somme de quarante (...) elle en tient le dit riollant futur quitte et promet lacquitter (...) et contre (...) le paiement des autres soixante livres ledit futur a mis entre les mains de ladite marie buisson une obligation (..?..) a son profit contre anthoine buisson (..?..) en la parroisse de vineuil de pareille somme  de soixante livres / delaquelle somme il consent quelle sen fasse paier aux (.................) par icelle ce quelle a accepté et dont elle sest contentée // et encore est accordé que les autres enfants de ladite buisson et du desfunct (.....) segond mary et anthoinette buisson fille deladite future et de  desfunct thoussaint buisson son premier mary seront nourris et entretenus aux despens de ladite communauté et de celle qui est desja contracté entre ledit pierre voyer sa femme et ledit desfunct thoussaint buisson et sa future par le contract de mariage dudit pierre voisin sans quils
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2-r°. puissent demander aucuns frais ni quils sous ..?.. pour aucune partie / et ce pour le revenu des biens et droits quils peuvent avoir dacquis que la maison / ausquele les parties ne ..?.. ..?.. /et pour regir et gouverner la communaute generalle de leur maison / lesdites parties ont accordé que ladite marie buisson mere est conservée maitresse et autheur  dicelle / et au sur plus ledit pierre voisin vacquera au gouvernement dicelle / au mieux qui luy sera possible / sans que pour ce / il puisse faire tort a ses ..?.. freres et soeurs.// Et/ arrivant le desceds dudit futur auparavant sa future sans enfants / icelle future [aura son choix ..?.. = mots barrés] sera tenu rendre a ses freres { et soeurs } que ce qu. se trouvera que aura porte en  ladite maison les vingts livres cy dessus pour ses {sic= doit manquer le mot "droits"} et dhouaire cy apres declaré venir// et le contraire / arrivant le deceds de ladite future aussy sans enfants auparavant son futur / icelluy futur aura son choix de se tenir aladite communauté ou de prendre sesdits droits // et par ces presentes le dit futur a dhonné (?) et dhonne (?)  ladite future au cas quelle ..?.. desceds sans enfants de la somme  de vingt cinq livres ..?.. pour une fois paie ..?.. a restitution // Et est aussy accorde que  /quoy quil soit cy dessus dit / et que ladite marie buisson aye accepte et recognu avoir receu ladite obligation de soixante livres/ elle ..?.. ..?.. reseu icelle/ et cest oblige ledit futur les mettre entre mains ou quoy que se soit la somme de soixante livres a la vollonte et presente requeste (...........................) // Car ainsy et promettant et obligeant {et} renonceant / fait et passe audit lieu de la chardonnerie parroisse de neufvy pailloux avant midy le sixiesme jour doctobre mil six cent quatre vingt un / {en} presence de jacques bonnin journalier en la parroisse de saint aoust travaillant a present audit lieu et estienne soin / laboureur / demeurant a villegongis estant aussy a present audit lieu ..?.. lesquelles parties parents et tesmoings ont declaré ne savoir signer sauf le soubsigne

                                                                         Soing           Berault (notaire)

 

Et le vingt huitiesme jours de mars mil six cent quatre vingt trois / avant midy / en ladite estude du notaire soubsigne / a este presentement estably pierre Voisin / laboureur a la chardonnerie paroisse de neufy pailloux  / desnommé au contrat cy dessus lequel certain a recogneu que louis riollant son beau frere demeurant aussy audit lieu ..?.. desnommé futur parle susdit contrat cy present luy a cy devant mis entre mains une obligation de la somme de soixante livres [conduit ?] a son profit contre anthoine buisson (lequel ?) etait obligé par ledict contrat de luy mettre entre mains ou luy paier ladite somme de soixante livres faisant le reste de la promesse par luy faite par ledit contrat de mariage dont ledit Voisin sest contenté et a tenu ladite somme de soixante livres pour payée a legard du dit Riollant et de laquelle je le laquitte et  quitte et promet lacquitter ecore et contre tous ..?.. fait en presence de jacques berault clerc et francois berault ..?.. demeurant audit neufy pailloux les voisin et [riolant ?] ont dit ne savoir signe de ce enquis

                                                                               Berault (notaire)   ...?...
delivre une grosse audit riollant
                                                                        (a suivre)

les paragraphes sont ceux du notaire
les séparations / ont été introduites pour faciliter la lecture
les * renvoient au
glossaire des actes notariés

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