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Furent presents en leurs personnes Louis Riollant
laboureur demeurant en la parroisse de villegongis
/ fils de desfunct Pierre Riollant
et Marie Leguet / pour luy dune part
// et Nicolle Voisin
/ veuve de toussaint buisson (..?..)
/ demeurant au lieu de la chardonerie
parroisse de Neufvy Pailloux ..?.. pour elle dautre part
// lesquelles parties
/ certaines de part et dautre
/ ont recongnu
/ confesse
/ avoir fait et font entre eux
/ les accords
/ promesses
/ contract de mariage
/ communaute et autres choses qui s'ensuivent
// C'est a scavoir que ledit Louis
riollant a promis et promet prendre pour femme et future espouse loyale
ladite Nicolle Voisin / et ce
/ par ladvis
/ conseil
/ et deliberation de Louis riollant
son oncle et son parrain / pierre
Riolland son cousin germain /
jacques riollant aussy son cousin germain / jacques riollant le jeune
aussy son cousin germain paternel /
Jacquette radelle femme de charles riollant sa cousine germaine du coste
dudit charles riollant son mary/ et de
estienne pallu aussy son cousin remue de germain
/ a cause de desfuncte marguerite riollant sa premiere femme
/ et autres ses parents et amis //
Semblablement ladite Nicolle Voisin /
par ladvis / conseil et
consentement de Marie buisson sa mere /
de pierre Voisin son frere /
Estiennette Limosin femme dudit pierre Voisin sa belle soeur a cause
de sondit mary / Claude [leguez] son frere / de [marc ?] Anthoine buisson
son oncle / Jeanne buisson sa tante
/ george bonnet son oncle a cause de marie buisson la ..?.. sa femme
/ { Josephe [tixier?] son oncle a cause dudit desfunct [toussaint?] buisson
son premier mary ?}/ silvine naudet sa tante a cause de [philippe?] ..?.. son
mary et autres ses parents et amis//
A promis et promet prendre pour mary et loyal
espous ledit louis riollant et ce/
sytost que lune des parties requerera lautre
/ les solemnites de nostre mere saincte eglise prealablement
gardees et observees // Au traite
duquel mariage et pour icelluy accomplir et solemniser
/ est accorde que ledit futur ira faire sa demeure reelle et
actuelle residence avec sa future en la maison de ladite marie buisson
/ mere de ladite future / en
laquelle maison iceux futurs
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1-v°. seront et demeureront tous deux uns et communs
/ en tous biens meubles et immeubles
presens et advenir / acquests et
conquests / durant et constant*
leur mariage // et pour acquerir
ladite communaute par ledit futur avec sa future et autre communauté cy
apres declaree/ Icelluy a promis et
cest obligé paier entre les mains deladite marie buisson/
mere deladite future/ la somme de
cent livres/ a savoir
/ la somme de quatre vingts livres
pour acquerir ledite communaute / et
la somme de vingt livres pour aider a faire les frais du festin de la
nopce / laquelle nopce de vingt ne sera sujet a restitution / S..?..
laquelle somme de cents livres ladite marie buisson (........) savoir la
somme de vingt livres en quoy (..............) et sa maison et les autres
vingt livres quelle a receu (.............................) pour aider a
faire les frais dudit festin (.....) laquelle somme de quarante (...) elle
en tient le dit riollant futur quitte et promet lacquitter (...) et contre
(...) le paiement des autres soixante livres ledit futur a mis entre les
mains de ladite marie buisson une obligation (..?..) a son profit contre
anthoine buisson (..?..) en la parroisse de vineuil de pareille somme
de soixante livres / delaquelle
somme il consent quelle sen fasse paier aux (.................) par icelle
ce quelle a accepté et dont elle sest contentée
// et encore est accordé que les
autres enfants de ladite buisson et du desfunct (.....) segond mary et
anthoinette buisson fille deladite future et de desfunct thoussaint
buisson son premier mary seront nourris et entretenus aux despens de
ladite communauté et de celle qui est desja contracté entre ledit pierre
voyer sa femme et ledit desfunct thoussaint buisson et sa future par le
contract de mariage dudit pierre voisin sans quils
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2-r°. puissent demander aucuns frais ni quils sous ..?.. pour aucune
partie / et ce pour le revenu des biens et droits quils peuvent avoir
dacquis que la maison / ausquele les
parties ne ..?.. ..?.. /et pour
regir et gouverner la communaute generalle de leur maison
/ lesdites parties ont accordé que
ladite marie buisson mere est conservée maitresse et autheur dicelle
/ et au sur plus ledit pierre voisin
vacquera au gouvernement dicelle /
au mieux qui luy sera possible /
sans que pour ce / il puisse faire
tort a ses ..?.. freres et soeurs.//
Et/ arrivant le desceds dudit futur
auparavant sa future sans enfants /
icelle future [aura son choix ..?.. =
mots barrés]
sera tenu rendre a ses freres { et soeurs } que ce qu. se trouvera que
aura porte en ladite maison les vingts livres cy dessus pour ses
{sic= doit manquer le mot "droits"} et dhouaire cy apres
declaré venir// et le contraire
/ arrivant le deceds de ladite
future aussy sans enfants auparavant son futur
/ icelluy futur aura son choix de se
tenir aladite communauté ou de prendre sesdits droits
// et par ces presentes le dit futur
a dhonné (?) et dhonne
(?) ladite future au cas quelle ..?.. desceds sans enfants de
la somme de vingt cinq livres ..?.. pour une fois paie ..?.. a
restitution // Et est aussy accorde
que /quoy quil soit cy dessus
dit / et que ladite marie buisson
aye accepte et recognu avoir receu ladite obligation de soixante livres/
elle ..?.. ..?.. reseu icelle/ et
cest oblige ledit futur les mettre entre mains ou quoy que se soit la
somme de soixante livres a la vollonte et presente requeste
(...........................) // Car
ainsy et promettant et obligeant {et}
renonceant / fait et passe audit
lieu de la chardonnerie parroisse de neufvy pailloux avant midy le
sixiesme jour doctobre mil six cent quatre vingt un
/
{en} presence de jacques bonnin journalier en la parroisse de saint
aoust travaillant a present audit lieu et estienne soin / laboureur /
demeurant a villegongis estant aussy a present audit lieu ..?.. lesquelles
parties parents et tesmoings ont declaré ne savoir signer sauf le
soubsigne
Soing Berault
(notaire) Et le vingt huitiesme
jours de mars mil six cent quatre vingt trois
/ avant midy / en ladite
estude du notaire soubsigne / a este
presentement estably pierre Voisin /
laboureur a la chardonnerie paroisse de neufy pailloux
/ desnommé au contrat cy dessus
lequel certain a recogneu que louis riollant son beau frere demeurant
aussy audit lieu ..?.. desnommé futur parle susdit contrat cy present luy
a cy devant mis entre mains une obligation de la somme de soixante livres
[conduit ?] a son profit contre anthoine buisson (lequel ?) etait obligé
par ledict contrat de luy mettre entre mains ou luy paier ladite somme de
soixante livres faisant le reste de la promesse par luy faite par ledit
contrat de mariage dont ledit Voisin sest contenté et a tenu ladite somme
de soixante livres pour payée a legard du dit Riollant et de laquelle je
le laquitte et quitte et promet lacquitter ecore et contre tous
..?.. fait en presence de jacques berault clerc et francois berault ..?..
demeurant audit neufy pailloux les voisin et [riolant ?] ont dit ne savoir
signe de ce enquis
Berault (notaire) ...?...
delivre une grosse audit riollant
(a suivre) |