Berry

1662 :  contrat de mariage
Louis Rioland - Mathurine Thibault
 

au bureau

A.D.36.2E4540                                                                                                   Guy Guenais
étude de Me.Petit à Vatan-36                                                        transcription: Claude Rioland
 

le samedy vingt deuxiesme jour de juillet mil six cent soixante et deux / apres midy / au logis de damoiselle anne de lacube veufve de desfunt francois de Jufosse / vivant escuyer sre delachapelle // furent presents et establys / louis Rioland fils de nicolas rioland et de desfunte michelle Petit ses pere et mere / meusnier demeurant Moulin daigremont parroisse de saint Christophe de ville / pour luy d'une part // et Mathurine thibault fille de desfuntz guillaume tibault et de marie ballin ses pere et mere demeurant a jarondelle parroisse dudict saint christophe / pour elle dautre part / lesdites partyes / certaines / ont confesse avoir faict et font entre elles les accords et promesses de mariage / societte et communeaute qui ensuivent / en la forme et maniere cy apres /// CEST A SCAVOIR que ledit rioland  / de lauthoritte vouloir et consentement dudit nicolas rioland son pere/ de ladvis conseil et deliberation de guillaume et nicolas rioland ses freres / pierre morin son cousin germain a cause de francoise moreau sa femme / de ladite moreau / nicolas henault son cousin germain du coste maternel / Jacques {larget ?} son cousin remue de germain a cause de renée morin sa femme /

Et autres ses parens et amys cy presants / A promis et promet prendre a femme et loyalle espouze ladite Mathurine thibault
Comme aussy ladite  thibault / de ladvis conseil et deliberation de louis et francois thibault  ses freres / et maria feragu
-----------------------------------------------------------------------------------v°1- son beau frere a cause de laurienne thibault sa femme / de jean boutet son beau frere a cause de desfunte marie thibault sa femme / maria et jean thibault ses cousins germains / marye legere femme dudit louis thibault belle soeur / jeanne ballin veufve de desfunct anthoine thibault sa tante / jeanne larouguy femme dudit marya tibault /

Et autres ses parens et amys cy presens / A promis et promet prendre a mary et loyal espoux ledit louis rioland et ce / touttesfois et quantes que dieu et nostre mere saincte esglise a ce consentiront et accorderont / et que lune des partyes en sera requise par lautre /

AU traicté duquel mariage et en faveur d'Iceluy / apres quil aura este faict et solennise en face de saincte esglise / a este dict et accorde que lesdits futurs espoux seront et demeureront / des le jour de leur benediction nuptiale / ungs et commungs en tous biens meubles* et immeubles* patrimonyaux* quilz ont et peuvent avoir / acquetz* et conquetz* immeubles quilz feront pendant et constant* leur mariage et communeaute /

pour laquelle communeaute acquerir de la part de ladite future avec le futur/ iceluy futur a pris et prend icelle pour ses droictz biens et vaillans quelle a/ et peut avoir/ a cause des successions dudit desfunt guilaume thibault et ballin ses pere et mere en quelques lieux qu'ils soient assis et situés / lesquels
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r°2- Ledit futur sera tenu faire connoistre et se encharger pour les restituer le cas y  escheant / est accorde que ladite future espouze se en ira  demeurer en la maison dudit nicollas rioland / dans laquelle elle portera tous sesdits biens pour estre et demeurer confondus dans la communeaute dans laquelle elle ent(re)ra et demeurera commune avec ledit rioland comme ung / et ses autres enfans tant maryes que a marier / laquelle communeaute sera regie et gouvernée par ledit rioland pere

Si ladite future espouze survit audit futur / elle aura le choix et option de se tenir a ladite communeaute ou renoncer à icelle / pourquoy faire elle aura le temps de quarante jours a compter du jour quelle sera (...) du deceds dudit futur / pendant lequel temps elle et ses enfans seront norrys aux despens de ladite communeaute sans que ladite norriture luy puisse estre precomptée ny desduicte sur ses droicts et advantages cy apres declarez

En cas de renonciation les heritiers dudit futur seront tenuz rendre et restituer aladite future tout ce quil aura receu de elle  ou a cause delle / franq et quitte de touttes debtes / {lors  qu'elle y est obligée} et jusqua lentiere restitution de sesdicts droictz / elle demeurera saisye de tous les biens dudit futur et en fera les fruictz  siens en pure perte desdits heritiers /  ausquels il sera neanmoins permys de vendre desdits biens ladite future appelée pour en recevoir les deniers /qui ne pourront estre diverty a autre effect.    

Et quelle que election* quelle face elle aura le preciput* et advantage hors part et sans rapport ses robes bagues et joyaux avec son doire* qui sera de la somme de vingt livres sans enfans et avec enfans de la moytié de ladite somme / a les prendre sur les plus clairs biens dudit futur

Sy au contraire ledit futur survit a ladite future / il aura aussy le preciput et advantage ses habyts et oustils
et par ces mesmes presentes / est accorde que ledit futur
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v°2- et ledit nicolas rioland son pere ne pourront contrarier ny (inquetter ?) lesdits louis/ francois/ marya et jean thibault et autres / leurs commungs / pour la restitution des droictz de ladite future/ ny  les provoquer a partage que au jour et feste de saint georges prochain// (lesquels) droictz / apres quilz auront eu  iceux / ils en donneront (acquit) et descharge audict thibault ensemble a ladite future la declaration desquels sera inscrite  au bas des (presentes) pour les restituer comme cy dessus est dict le cas y escheant //car ainsi promettant /obligeant / renoncant / // faict et passe audit vastan lesdits jour et an que dessus en presence de pierre  de lacube et pierre jourdain clercz audit vastan tesmoins // lesdits futurs parens et amys cy presens ont dict ne scavoir signer sauf les soubz signez   

 ont signe:       Louis riolant - nicolas riollant - g riolant - lacube - Jourdain - Petit

les paragraphes sont ceux du notaire
les séparations / ont été introduites pour faciliter la lecture
les * renvoient au
glossaire des actes notariés

 

   Thibault    

                     ***************************************

   
U Antoine     U Guillaume   
x       x    
Jeanne Ballin     Marie Ballin  
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Maria Jean   Louis Laurienne Marie Mathurine François
x     x x x x 1662  
Jeanne     Marie Maria Jean Louis  
Larouguy     Léger Ferragu Boutet Rioland  


en l'absence de dates, l'ordre à l'intérieur des  familles est arbitraire

 
 
    Rioland     Petit  
  ****************************** ********************
{soeur} x Moireau          Nicolas  x  U Michelle Petit {soeur}
  |     ********************** |
  Françoise     Guillaume Louis Nicolas Nicolas
  x       x 1662   Henault
  Pierre       Mathurine    
  Morin       Thibault    
  |            
  Renée            
  x            
  Jacques            
  {Larget}            
     

en l'absence de dates, l'ordre à l'intérieur de la famille est arbitraire

signatures de Louis, Nicolas (père ou fils ?) et Guillaume Rioland

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