Berry

1662 : un contrat de mariage à Vatan
Thibault François - Rioland Marie

au bureau

                                                                                                  
 
A.D.36.2E4540                                                                                                   Guy Guenais
 
étude de Me.Petit à Vatan-36                                                        transcription: Claude Rioland

le dix septieme jour de novembre  mil six cent soixante et deux avant midy à vastan au bureau du notaire soubs signé,
Furent personnellement establys // francois thibault / laboureur à jarondelle paroisse de sainct christofle de cette vile de vastan  / fils de desfunctz Guillaume thibault et de marie ballin / ses pere et mere / pour luy dune part // et Marie Riolland / fille de Nicollas Rioland et de desfuncte michelle petit / ses pere et mere / demeurant au moulin daigremont / paroisse dudit saint christofle  / pour elle dautre part // lesquelles partyes / certaines / ont confessé avoir fait et font entre elles les accords  et promesses de mariage / societte et communaulté  / qui sensuivent / en la forme et maniere cy apres // Cest a scavoir que ledict Thibault / de l'advis / conseil et deliberation de louis thibault son frere /  de marye leger femme dudict thibault sa belle soeur / Jean Thibault son cousin germain / denise bonnet femme dudict jean thibault / mathurine thibault sa soeur / damoiselle anne de [Combes?] veuve de desfunct francois de jeufosse / vivant escuyer sieur de la chapelle / de laurianne thibault / veufve de maria feragu / sa soeur//   
                 (blanc typographique pour le cas où d'autres témoins seraient à ajouter)

et aultres ses parents et amys cy presents /  a promis et promet prendre a femme et loyale espouze ladicte marye riolland, / Comme aussy ladite Riolland / de l'auctorité voulloir et consentement dudict nicolas riolland son pere / de l'advis / conseil et deliberation / de Guillaume / louis et Nicolas riolland ses freres / de pierre Morin / son cousin germain a cause de francoise moireau sa femme /cousine germaine de ladicte moireau / de Mathurine thibault femme dudict louis rioland sa belle soeur / michelle morin
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 1v°- veufve de desfunct noel sallé sa cousine germaine et marenne /


et aultres parents et amys cy presents / a promis et promet prendre a mary et loyal espoux ledict thibault / et ce /  toute foys et quantes* que dieu et nostre mere saincte esglise a ce consentiront et accorderont / et que lune des partyes en sera par laultre requise, //
Au traicte duquel mariage et en faveur dIcelluy / apres quil aura ete faict et solennisé en face de saincte esglise / a este dict et accordé que lesdicts futurs espoux seront et demeureront / des le jour de leur benediction nuptiale / uns et commungs en tous biens meubles et immeubles patrimoniaulx acquestz et conquestz immeubles quils feront et acquereront pendant et constant* leur mariage et communeauté// Pour laquelle communeauté acquerir de la part de ladite future avec sondit futur / ledit nicolas riolland son pere a promis et sest oblligé leur payer [solidairement?] pour [deux?] par luy quite ..?.. sadite fille des droictz maternels de ladite rioland sa fille / quelle peut avoir et pretendre / a cause de la succession deladite desfuncte marye petit sa mere / la somme de six vingt livres et un lict garny dune coueste avec sa pluntye*/ un travers avec sa pluntye / quatre linceuils* de chacun quatre aulne* de thoille commune /  deux couppes / deux assiettes / une painte* / deux escuelles / le tout destin {d'estain}/ une nappe de trois aulnes de thoille commune / une serviette de mesme thoille dune aulne / un coffre de boys de chesne fermant a clef / payable lesdicts..?..a .. volonte et par ..?.. ..?.. desdicts futurs espoux / et quant a ladite somme de six vingt livres ledit riolland a promis et sest
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2-r°. oblige les payer a deux termes et payements esgaux et par moytie / la moytie de ladite somme / dhuy en un an / et laultre moytié  dhuy en deux ans / le tout prochain venant/ a peine de ..? / une eschue ne cessante pour laultre/
Sen ira ladite espouse demeurer en la maison et communeauté dudit thibault / et sa femme avec laquelle elle sera et demeurera commune entre eux / chacune pour une quaterie(me) partye...?...de ladite somme et meubles et ..?.. ..?.. ..?..  un quartier de vigne que ledict Riolland a delaissé a ladicte future/ assis au Clous de ...?.. jouxtant dun long la vigne des hoirs ... / daultre long la terre du sieur de guerigny / laultre piece jouxte la vigne de [macé ?] demaistre / daultre ladite terre/ daultre la vigne de masson/ de sorte que partage adven.. les biens deladite communeauté seront partagez entre eux par quart/
Si ladite future survit ledict futur / elle aura le choix et obtion de se tenir aladicte communeauté ou renoncer a icelle / et pour faire sa declaration le temps  de quarante jours a compter du jour quelle sera certaine du deces dudict futur/ pendant lequel temps elle et ses enfans seront norrys aux despens de ladicte communeauté sans que ladite nourriture luy puisse estre prescomptee ny desduite sur ses droictz et adventages cy [apres]
En cas de renoncement/ les heritiers dudit futur seront tenus rendre et restituer tout ce quelle aura recu delle ou a cause delle/ francs et quitte de toutes debtes/ lors quelle y fust obligée/ et jusqua lentiere restitution desesdicts droictz elle demeurera saisye de tous les biens dudict futur et en fera les fruictz [siens / en] pure perte desdictz heritiers / ausquels il sera neanmoins permis de vendre desdictz biens/ ladite future appelée pour en recevoir les deniers / qui ne pourront estre divertys a autre effaict/
Et quelque eslection quelle fasse / elle aura (le) preciput et advantages hors part / et sans rapport/ ses robes bagues et joyaux / avec son doaire qui sera de la somme de dix livres sans enfans et avec enfans de la moitye de ladicte somme / a les prendre sur les plus clairs biens dudict futur // car ainsy promettant/ et renoncant/ faict en presence de pierre delaville clerc ..?.. vastan et jean [bouifond] tixier en thoille ................ lesdicts futurs et leurs parens et amys ont dicts ne scavoir signez sauf les soubs signez

ont signe:   delaville    louis riolant    g(uillaume)riolant   nicollas riollant
                                                                                                                 Petit (notaire)

les paragraphes sont ceux du notaire
les séparations / ont été introduites pour faciliter la lecture
les * renvoient au
glossaire des actes notariés

 

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